Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
51. Le promoteur peut confier la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification conformément à l’article 50 si cet organisme, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils n’ont pas agi, au cours des 3 années précédant la vérification, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur;
2°  ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet visant plus de 6 périodes de déclaration consécutives pour le projet pour lequel la vérification est effectuée.
En outre, lorsque le promoteur confie la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification autre que celui qui a procédé à la vérification du rapport de la période de déclaration précédente, l’organisme de vérification à qui est confiée la vérification, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification ne doivent pas avoir procédé à la vérification d’un rapport de projet visant les 3 périodes de déclaration précédentes pour ce projet.
A.M. 2023-1010, a. 51.
En vig.: 2023-12-28
51. Le promoteur peut confier la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification conformément à l’article 50 si cet organisme, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils n’ont pas agi, au cours des 3 années précédant la vérification, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur;
2°  ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet visant plus de 6 périodes de déclaration consécutives pour le projet pour lequel la vérification est effectuée.
En outre, lorsque le promoteur confie la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification autre que celui qui a procédé à la vérification du rapport de la période de déclaration précédente, l’organisme de vérification à qui est confiée la vérification, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification ne doivent pas avoir procédé à la vérification d’un rapport de projet visant les 3 périodes de déclaration précédentes pour ce projet.
A.M. 2023-1010, a. 51.